RESCRIT n° 2013/04 du 1er Mars 2013

Partage avec soultes des parties communes d’une copropriété préalablement dissoute.

Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure.

Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.

Dans ce cadre, le partage des parties communes peut-il bénéficier de l’exonération visée à l’article 749 A du Code général des impôts (CGI), étant précisé que les soultes résultant du partage seront soumises aux droits de mutation à titre onéreux ?

Réponse – L’opération présentée nécessite de mettre fin préalablement à la copropriété.

Or la dissolution de celle-ci entre dans le cadre des dispositions de l’article 749 A du CGI relatives à l’exonération des droits dus lors du partage d’un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

À cet égard, la circonstance que le partage ainsi opéré donne lieu à des soultes, taxables par ailleurs aux droits de mutations à titre onéreux, ne fait pas obstacle à l’application de l’article susvisé.

Source : JCPN, 11/13, 359