RESCRIT N° 2009/06 du 3 Février 2009

Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles : situation des terrains partiellement situés dans une zone constructible.

Question :

Un terrain constitué d’une seule parcelle cadastrale entre-t-il dans le champ d’application de la taxe forfaitaire prévue à l’article 1529 du Code Général des Impôts (CGI) lorsqu’il est situé pour partie dans une zone constructible et pour l’autre partie dans une zone non constructible ?

Réponse :

L’article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (dite « loi ENL »), complété par l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet aux communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement, par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

Le fait que le périmètre délimitant les zones constructibles et non constructibles scinde un terrain constituant une seule parcelle cadastrale ne fait pas obstacle, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à l’application de la taxe.

Dans cette situation, la taxe forfaitaire est due au titre de la cession de la partie du terrain située en zone constructible.

Pour la détermination du prix de cession à retenir pour le calcul de la taxe, il convient de distinguer la part du prix de cession afférente à chacune des fractions concernées.

Cette répartition est effectuée par le contribuable, sous sa responsabilité, et peut être justifiée par tous moyens (prix du marché, attestation d’expert…).

Il est précisé que cette répartition du prix de cession ne saurait en tout état de cause être établie en fonction de la seule superficie de chaque fraction concernée, dès lors que le prix au m² de la partie du terrain située en zone constructible est en principe supérieur au prix au m² de l’autre partie du terrain.

Enfin, la répartition retenue est susceptible d’être remise en cause par l’administration, dans les conditions de droit commun, si elle conduit à une minoration manifeste de la valeur de la fraction du prix de cession afférente à la partie du terrain située en zone constructible.

Source : Source non connue