RÉP. MIN. 6 Avril 2010

Lotissement : obligation de bornage.

Le Code de l’urbanisme, dans son article L. 111-5-3, fait du bornage une obligation pour la vente de terrains à bâtir issus d’un lotissement, d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ou d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine (AFU), sous peine de nullité de l’acte, étant précisé que l’action en nullité sur ce fondement doit être engagée dans le délai d’un mois après la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Il peut exister des difficultés à faire réaliser un bornage complet du périmètre d’un lotissement : opposition d’un voisin à un bornage par voie amiable, impossibilité d’identifier un propriétaire, coûts et délais d’un bornage judiciaire.

Le Code civil fait du bornage un droit : tout propriétaire peut obliger son voisin à borner leurs propriétés contiguës (art. 646).

En cas de refus, une action en bornage devant le juge judiciaire peut être engagée et c’est alors une décision de justice qui détermine la limite séparative des fonds.

Quant au Code de l’urbanisme, il ne fait que garantir le bénéfice de ce droit à tout acquéreur de terrain à bâtir issu d’une division foncière.

Le plan de bornage, qui définit les limites d’un terrain et sa contenance, est annexé à l’acte de vente et servira donc de référence pour établir le plan de masse de la construction et assurer, ainsi, une implantation réglementaire de la construction.

Les procès-verbaux et les décisions judiciaires constatant un bornage sont obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques, ce qui permet aux notaires et acquéreurs de savoir si un bornage a été réalisé.

Source : JOAN, 6 avril 2010, page 4067