RÉP. MIN. 5 Juin 2008

Modalité d’exercice du droit de préemption par les communes.

En premier lieu, la préemption ne peut intervenir que dans des périmètres préalablement délimités.

Par ailleurs, l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme dispose que le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de permettre la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou opérations d’aménagement.

Le droit de préemption peut ainsi avoir pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti.

Toute décision de préemption doit, en outre, préciser l’objet pour lequel ce droit est exercé. La loi ne permet donc pas qu’il en soit fait un usage systématique en vue du contrôle des mutations de l’immobilier.

Le titulaire du droit de préemption peut renoncer à l’acquisition, postérieurement à sa décision de préemption, dans des cas et conditions prévus par la loi.

En effet, le titulaire de ce droit peut décider d’acquérir le bien cédé mais à un prix différent de celui indiqué dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) établie par le propriétaire.

Il est alors amené à proposer un nouveau prix au propriétaire, lequel peut accepter l’offre qui lui est faite, renoncer à la cession ou maintenir sa position.

Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption peut saisir le juge de l’expropriation afin qu’il procède à la fixation du prix.

Il dispose, pour ce faire, d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse négative du propriétaire à sa contre-proposition.

Cependant, le titulaire du droit de préemption peut finalement renoncer à saisir le juge dans ce délai. Le propriétaire peut alors réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans la DIA (C. urb., art. R. 213-11).

Si la procédure visant à la fixation du prix par le juge a abouti, le titulaire du droit de préemption peut également renoncer à l’acquisition pendant un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle définitive. Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption ne peut plus préempter le bien pendant cinq ans si le propriétaire décide de le vendre au prix fixé par le juge (C. urb., art. L. 213-7 et L. 213-8).

Source : JO Sénat, 5 juin 2008, page 1119