RÉP. MIN. 30 Septembre 2008

Formalités à effectuer par le créancier poursuivant dans le cadre d’une saisie immobilière.

Dans le cadre de l’obligation de déclaration des créances des créanciers inscrits, instituée par les articles 40 et suivants du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution, le créancier poursuivant a-t-il l’obligation de déclarer sa créance dès lors qu’il figure sur l’état hypothécaire de l’immeuble au moment de la délivrance du commandement de payer ?

Dans l’affirmative, le même créancier doit-il se dénoncer à lui-même le commandement de payer valant saisie ?

A ces questions, le Garde des Sceaux a répondu que le créancier poursuivant, même titulaire d’une sûreté inscrite sur le bien qu’il saisit, n’a pas à se dénoncer à lui-même le commandement de payer valant saisie, ni à déclarer sa créance selon la procédure applicable aux créanciers ayant inscrit une sûreté sur le bien saisi.

En effet, la réforme de la saisie immobilière, issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, fait jouer au créancier poursuivant un rôle identique, qu’il soit ou non titulaire d’une sûreté sur le bien considéré.

Ce créancier doit dénoncer le commandement valant saisie immobilière aux créanciers inscrits, pour les informer de la procédure.

Dans la nouvelle procédure comme dans l’ancienne, cette formalité, par son objet même, ne saurait conduire le créancier poursuivant à devoir se dénoncer un acte dont il est l’auteur.

Cette dénonciation valant assignation à comparaître à une audience n’a de sens que lorsqu’elle est faite à une autre personne.

Par ailleurs, cette dénonciation a désormais pour objet de demander aux créanciers inscrits de déclarer leur créance, pour préparer la distribution du prix de vente ; or, le créancier poursuivant fait l’objet d’un régime spécifique de déclaration de créance : celle-ci se fait dans le commandement valant saisie, délivré au débiteur et dénoncé aux créanciers inscrits, et le juge de l’exécution mentionne dans le jugement d’orientation le montant qu’il retient à ce titre.

Source : JOAN, 30 Septembre 2008, page 8430