RÉP. MIN. 27 Janvier 2009

L’auteur du dossier de diagnostic technique doit justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle et de ses compétences techniques.

L’ordonnance du 8 juin 2005 a institué dans le Code de la construction et de l’habitation un article L. 271-6 qui prévoit notamment, que le diagnostiqueur est tenu « de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions« .

L’article R. 271-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard de l’article L. 271-6 et qu’elle dispose des moyens matériels et humains nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Cette disposition permet aux propriétaires de vérifier que le diagnostiqueur missionné présente les garanties d’assurances réglementaires exigées.

Note :

L’article R. 271-4 c) du Code de la construction et de l’habitation punit d’une amende de 5ème classe le fait « pour un vendeur de faire appel, en vue d’établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à l’article L. 271-6« .

Source : JOAN, 27 Janvier 2009, page 825