RÉP. MIN. 16 Octobre 2008

Rappel du régime juridique des servitudes de vue.

Le régime juridique des servitudes de vue est régi par les articles 675 et suivants du Code civil.

Les distances à respecter entre l’ouverture et le fonds voisin sont de 19 décimètres pour une vue droite et 6 décimètres pour une vue oblique.

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la condition essentielle de l’existence d’une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin.

Constituent des vues au sens des articles 677 et 678 du Code civil non seulement les ouvertures dans les murs et parois, mais encore plate-forme, terrasses et généralement tous ouvrage de nature à procurer, par leur aménagement, des vues sur les fonds voisins.

Source : JO Sénat, 16 Octobre 2008, page 2080