RECOMMANDATION n° 2004-3 de la Commission des clauses abusives

La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de prêt immobilier les clauses :

– obligeant l’emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans qu’il ait à en justifier la nécessité ou le montant ou mettant à la charge exclusive de l’emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure ;

– permettant au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;

– prévoyant, en cas de variation du taux d’intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l’emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l’une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l’emprunteur toutes les informations utiles pour que celui-ci exerce son choix ;

– laissant au seul prêteur professionnel, fût-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d’intérêt ainsi que de son amplitude ou conférant à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend ;

– autorisant le prêteur à compenser une créance qu’il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu’il pourrait devoir à l’emprunteur, y compris celles figurant sur des comptes à terme, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies. La Commission a précisé que le déséquilibre significatif entre les obligations des parties engendré par la clause de compensation était renforcé par la clause de domiciliation des revenus généralement convenue ;

– obligeant l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l’emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements, et ne prévoyant aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l’emprunteur ;

– laissant croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs ;

– laissant croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ;

– dérogeant aux règles légales de compétence territoriale des tribunaux.

Source : BPIM, 1/05, page 24