ORDONNANCE n° 2016-131 du 10 Février 2016

Réforme du droit des contrats : publication de l’ordonnance.

L’ordonnance du 10 février 2016 codifie les acquis jurisprudentiels et modernise certaines dispositions du Code civil.

S’agissant du processus de formation du contrat, le texte consacre formellement l’obligation précontractuelle d’information à l’article 1112-1 du Code civil.

De nouvelles dispositions concernant la promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence sont introduites : l’article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale, prévoit que la levée de l’option emporte formation du contrat en dépit de la révocation de la promesse.

L’article 1123 définit le pacte de préférence puis expose les sanctions de sa violation. Il distingue selon que le tiers est de bonne ou de mauvaise foi, et consacre la jurisprudence sur l’option entre nullité du contrat et substitution au tiers de mauvaise foi – outre l’octroi de dommages et intérêts – lorsqu’est violé un pacte de préférence avec un tiers qui en connaissait l’existence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

D’autres innovations sont encore consacrées dans le texte, par exemple la disparition de la cause du contrat au profit du contenu du contrat et l’assimilation de l’abus de faiblesse à la violence comme vice du consentement.

Sur le plan des effets du contrat, l’article 1195 du Code civil intègre l’imprévision dans le droit des contrats français.

En cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat par simple notification au créancier.

L’ordonnance entend également moderniser le régime général des obligations en simplifiant la cession de créance et en introduisant la cession de dette et la cession de contrat. Les autres techniques classiques de circulation des créances telles que la novation et la délégation ont été aménagées.

Enfin, les dispositions relatives à la preuve ont été réorganisées en trois chapitres – dispositions générales, admissibilité des modes de preuve, régime des différents modes de preuves – au sein du titre IV bis.

Afin de tenir compte de l’évolution des nouvelles technologies, la copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique a la même force probante que l’original.

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er octobre 2016, sous réserve de certaines dispositions. Les contrats conclus avant cette date demeurent cependant soumis à loi ancienne.

Source : Dépêches JurisClasseur, 15 Février 2016