Octobre 2020

1°) Un décret du 17 septembre 2020 précise que le droit de préemption prévu par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne bénéficie qu’au seul locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2018.

2°) Un arrêté du 28 septembre 2020 définit les modalités d’affichage de l’autorisation délivrée pour des travaux projetés sur un immeuble situé aux abords d’un monument historique ou en site patrimonial remarquable, lorsque ces travaux ne sont pas soumis à formalité au titre du Code de l’urbanisme ou du Code de l’environnement.

3°) Deux réponses ministérielles, très étayées, sont à signaler :

– la première, en date du 7 juillet 2020, rappelle les fondements possibles de l’action en démolition d’une construction irrégulière ;

– la deuxième, en date du 24 septembre 2020, revient sur l’obligation de consultation de France Domaine en cas de vente d’un bien par la commune.

4°) Par deux arrêts du 28 septembre 2020, le Conseil d’État précise les modalités d’exercice du droit de rétrocession du bien préempté lorsque la décision de préemption a été annulée.

5°) Selon un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 4 septembre 2020, la signature par voie électronique d’un bail d’habitation a la même force probante que l’écrit sur support papier.

6°) Opérations de défiscalisation : un opérateur en services d’investissement est tenu d’une obligation d’information envers son client sur les risques encourus ; le préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020).

7°) Baux commerciaux :

– le sous-locataire partiel qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre doit réparer l’intégralité du préjudice qu’il cause au locataire principal par son maintien illicite dans les lieux (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020) ;

– le bailleur qui demande le remboursement de charges au preneur doit en démontrer l’existence et le montant (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020).

8°) La capacité du bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où il lève l’option (Cass. 3e civ., 10 sept. 2020).

9°) Procédures collectives : la banque, dont la créance d’intérêts à échoir d’un prêt a été admise au passif pour un montant global précalculé, ne peut pas pour autant prétendre aux intérêts échus après que le liquidateur judiciaire lui a remboursé le capital restant dû (Cass. com., 1er juill. 2020).