Novembre 2022

1°) Réforme du financement participatif : une ordonnance du 14 septembre 2022 étend de 12 mois la période durant laquelle les services de financement participatif pourront continuer à s’appliquer selon le droit national.

2°) Le régime de propriété d’une passerelle dépend de la nature du cours d’eau qu’elle surplombe, précise une réponse ministérielle du 6 octobre 2022.

3°) Le règlement national d’urbanisme peut justifier un refus de permis de construire au vu des risques cumulés générés par le projet sur les niveaux actuels de certains polluants atmosphériques (CAA Paris, 6 oct. 2022).

4°) Fiscalité :

– un fonds d’investissement propriétaire des biens qu’il administre ne peut être assimilé à un fonds d’investissement classique français qui n’a comme revenu que des honoraires de gestion, seuls revenus imposables en propre (CE, 9 juin 2022) ;

– une société de droit luxembourgeois ne peut être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France que si elle peut produire des éléments convaincants sur la détention des actions composant son capital (Cass. com., 12 oct. 2022).

5°) Baux d’habitation : lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’1/20e à celle exprimée dans le bail, le délai de 4 mois dont dispose le locataire pour saisir la justice court de la demande de diminution de loyer faite au bailleur (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022).

6°) Dans une décision du 9 novembre 2022, la Cour de cassation juge que le gestionnaire d’une location de courtes durées n’encourt pas, contrairement au propriétaire, l’amende civile pour non-respect des dispositions sur le changement d’usage.

7°) Les copropriétaires successifs d’une cave peuvent joindre leur possession pour résister à la demande en restitution du lot et en invoquer la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 19 oct. 2022).

8°) Vente d’immeuble avec défiscalisation : l’enrichissement de l’acquéreur et la diminution de son passif ne suffisent pas à écarter le dol du vendeur (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022).

9°) Pour présumer un prix lésionnaire, l’estimation des parcelles vendues ne doit pas prendre en compte des modifications susceptibles d’influencer l’usage et la valeur du bien qui sont réalisées postérieurement à la vente (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022).

10°) Un article de doctrine revient sur les mesures récentes prises par les municipalités pour encadrer l’essor des « dark stores and kitchens ».