Novembre 2021

1°) L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 revoient les règles de publication et d’entrée en vigueur des documents locaux d’urbanisme, en mettant l’accent sur la publicité électronique à compter du 1er janvier 2023.

2°) A la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020, l’administration apporte des précisions sur les modalités pratiques d’application d’une option, local par local, pour la taxation à la TVA des locaux nus à usage professionnel situés au sein d’un même immeuble (Rép. Min., 16 nov. 2021).

3°) Lors de la revente avec plus-value d’un terrain préempté, la commune ne doit pas indemniser l’ancien propriétaire au titre d’une violation du droit au respect de ses biens (Rép. Min., 4 nov. 2021).

4°) Revente par lots : le coût des parcelles cédées gratuitement ou pour un euro symbolique à la commune peut être imputé pour calculer la marge (CE, 13 oct. 2021).

5°) En cas de vice apparu en cours de bail que seul le locataire est à même de constater, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée que si, informé de la survenance du défaut, il n’a pris aucune disposition pour y remédier (Cass. 3e civ., 13 oct. 2021).

6°) Le vendeur commet une réticence dolosive en n’informant pas l’acheteur de la réelle difficulté financière du locataire de l’immeuble vendu, alors que la situation locative constitue un élément déterminant de son consentement à la vente (Cass. 3e civ., 16 sept. 2021).

7°) Les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute (Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021).

8°) L’action visant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est imprescriptible même s’il a bénéficié d’un bail (Cass. 3e civ., 30 juin 2021).

9°) Prêt : lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021).

10°) Pour condamner un ancien associé de société civile au paiement d’une dette sociale, le juge doit constater que le demandeur à l’action, à qui les parts ont été transmises, était un tiers à l’égard de la société et créancier d’une dette sociale au jour de l’assignation en paiement (Cass. 3e civ., 4 mars 2021).