Mars 2024

1°) Le contenu de l’audit énergétique est renforcé à compter du 1er avril 2024 (arrêtés des 21 sept. et 29 déc. 2023).

2°) Fiscalité :

– le délai prévu pour l’application de l’engagement de revendre, qu’il s’agisse du délai de 5 ans ou du délai réduit à 2 ans en cas de revente à la découpe, court à compter de la date d’acquisition de l’immeuble (Cass. com., 14 févr. 2024) ;

– pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux assujettis à la taxe annuelle, il faut rechercher si leur utilisation contribue directement, fût-ce de manière non exclusive, à l’activité qui y est déployée (CE, 16 févr. 2024).

3°) Par une décision du 29 février 2024, la Cour administrative d’appel de Paris confirme l’illégalité d’une décision de préemption mentionnant une différence entre le prix exprimé en chiffres et celui exprimé en lettres.

4°) Garantie des vices cachés : une société civile immobilière n’est pas, par nature, nécessairement un vendeur professionnel, rappelle la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 1er février 2024.

5°) Garantie décennale : opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que les désordres affectant les éléments d’équipement ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage ne relèvent plus de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 21 mars 2024).

6°) En l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d’une atteinte aux parties communes ou la destruction d’un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024).

7°) Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février 2024 en matière de contentieux pénal de l’urbanisme apportent des éclairages sur la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation.

8°) Une garantie de passif « valable » jusqu’à la date d’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale a pu être appelée après cette date au titre d’un redressement issu d’une proposition de rectification notifiée dans le délai de reprise (CA Paris, 11 janv. 2024).

9°) Une banque qui invoque une cession de créances professionnelles à son profit ne peut pas obtenir le paiement de ces créances si elle ne produit pas le bordereau de cession, la seule lettre de notification de la cession au débiteur cédé visant le bordereau n’étant pas suffisante (Cass. com., 14 févr. 2024).