LOI n° 2017-86 du 27 Janvier 2017

La purge du droit de préemption urbain dans les communes dépendant de la métropole du Grand Paris.

Depuis le 1er janvier 2016, les communes situées dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris sont regroupées en établissements publics territoriaux (EPT) compétents pour élaborer des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), à l’exception notable de la commune de Paris.

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme pour préciser explicitement que les EPT sont compétents en matière de droit de préemption urbain (DPU).

Ce transfert de compétence est intervenu du seul fait de l’entrée en vigueur, le 29 janvier 2017, de la loi égalité et citoyenneté.

Les communes, membres des EPT, sont devenues depuis cette date, incompétentes pour exercer le DPU. Elles ne pourraient le redevenir que par délégation expresse de l’EPT.

Ce transfert légal de compétence souffre certaines exceptions.

Il ne concerne pas la commune de Paris.

Pas plus ne remet-il en cause la compétence préfectorale dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence.

Enfin, le second alinéa de l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme réserve la compétence de la Métropole du Grand Paris pour l’exercice du DPU dans les périmètres d’opérations d’aménagement identifiées comme d’intérêt métropolitain.

En raison du maintien du principe du « guichet unique », toutes les DIA établies au titre du droit de préemption urbain demeurent devoir être déposées à la mairie de situation de l’immeuble.

C’est sur le maire de la commune que repose l’identification de l’autorité compétente à laquelle il doit transmettre les DIA dès réception.

Le délai de préemption n’est pas impacté par le retard pris par le maire à transmettre la DIA au titulaire ou au délégataire du DPU.

Il court à compter de sa réception en mairie par la voie postale ou contre décharge.

Toutefois, les mairies ne peuvent plus s’engager sur une renonciation rapide à préempter, n’étant plus compétentes.

Par ailleurs, les textes prévoient qu’en cas de transfert de compétence d’une commune à un EPCI ou entre EPCI, la nouvelle autorité compétente est substituée dans les biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris parcelle antérieurement compétente.

Ainsi, une décision de préemption notifiée par la commune avant le 29 janvier 2017 pourrait conduire à une acquisition par l’EPT après cette date.

Source : Flash du CRIDON de Paris, 22 Février 2017