LOI n° 2016-1888 du 28 Décembre 2016

Loi Montagne 2 : une modeste tentative de maîtrise de l’urbanisation.

Note de M. Jean-François JOYE :

Plus de trente ans après la loi du 9 janvier 1985, la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne renouvelle en partie le droit de la montagne. A côté des grands thèmes traités (gouvernance, tourisme, service public), l’urbanisme y occupe une place importante. Globalement, il en ressort un texte aux dispositions hétéroclites.

Les unités touristiques nouvelles confortées

La nouvelle loi conforte le régime des unités touristiques nouvelles (UTN).

L’UTN est désormais définie comme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ».

Cette réforme a été la plus discutée au Parlement, l’UTN étant l’outil permettant la réalisation des aménagements touristiques les plus significatifs en montagne. La loi engage résolument la programmation de la réalisation des UTN au sein des documents d’urbanisme (UTN structurantes dans les schémas de cohérence territoriale et, réelle nouveauté, UTN locales dans les plans locaux d’urbanisme).

L’Etat, à terme, ne délivrera plus qu’exceptionnellement les autorisations. Quant au public, il sera mieux informé en amont dans le cadre du processus d’élaboration des plans ou schémas.

Par ailleurs, la création des UTN doit désormais prendre en compte « la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique« .

La réhabilitation de l’immobilier de loisir relancée

La loi relance par ailleurs les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir dont le bilan était décevant. Elle leur donne une seconde chance, par l’élargissement des bénéficiaires des aides et une plus grande liberté laissée aux communes ou à leurs groupements pour imposer des obligations contractuelles sur-mesure aux propriétaires.

Le législateur s’attaque ainsi au problème des « lits froids » qu’il convient de mettre sur le marché locatif plutôt que de poursuivre le cycle des constructions nouvelles en vue de remplir les stations.

Annexes aux constructions existantes

Le nouvel article L. 122-5 du Code de l’urbanisme érode encore le principe d’extension des constructions en continuité de l’urbanisation en rendant possible la construction, hors zones urbanisées, d’annexes aux constructions existantes.

A l’origine destiné à lutter contre le mitage des constructions, ce principe spécifique à la montagne pourtant censé être restrictif, semble désormais plus souple que le régime général de constructions d’annexes en zones agricoles ou naturelles.

Extension du champ d’application des servitudes

La loi étend le champ d’application des servitudes de passage sur les propriétés privées dans le but de développer les activités hors ski (VTT, par exemple). La servitude peut être instituée après avis de la chambre d’agriculture pour assurer dans le périmètre d’un site nordique ou désormais, d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement.

En revanche, la loi stabilise la procédure de restauration des chalets d’alpages, sujet de préoccupation dans certains secteurs.

Démolition des constructions irrégulières

Une disposition de la loi tente de redonner un peu de lustre à l’action en démolition exercée devant le juge judiciaire à l’encontre de constructions irrégulières au regard des règles d’urbanisme mais conformes au permis de construire.

Cette action avait été très amoindrie par la loi du 6 août 2015 (dite « Macron« ) qui l’a exclue de la majorité du territoire français.

La modification de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme permet de réintroduire l’action en démolition dans des espaces remarquables que les prescriptions particulières de massifs décideraient de protéger. Or, en pratique, ces prescriptions n’existent pas. Les constructions irrégulières ont donc encore de beaux jours devant elles.

Source : Le Moniteur, 31 Janvier 2017