LOI n° 2016-1691 du 9 Décembre 2016

Extension du déclassement anticipé aux collectivités locales.

La loi du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin II) apporte diverses avancées remarquables en matière domaniale.

Elle ouvre pour le futur, au moyen d’habilitations à légiférer par ordonnance, de très intéressantes perspectives pour la « valorisation » des propriétés publiques dans au moins deux directions évoquées par les travaux parlementaires :

– d’une part, la « consolidation » rétroactive des déclassements « imparfaits », laquelle avait fait l’objet d’un vœu du 109e Congrès des notaires.

– d’autre part, la possibilité de conclure des avant-contrats portant sur les biens du domaine public.

Cette dernière possibilité pourrait toutefois s’avérer bien moins utile compte tenu de l’extension réalisée par cette loi Sapin II du déclassement anticipé aux collectivités locales.

Cette évolution, réclamée par la doctrine, notamment notariale, apporte un véritable assouplissement aux opérations immobilières des collectivités locales.

Jusqu’alors cette possibilité n’était ouverte qu’à l’Etat et ses établissements publics.

Depuis le 11 décembre 2016, les collectivités locales peuvent procéder au déclassement du domaine public d’un immeuble, de le vendre, alors que la désaffectation n’interviendra que plus tard (dans la limite de trois ans).

Il s’agit en fait de conclure des ventes sous condition résolutoire de biens du domaine privé déclassés mais non encore désaffectés.

L’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques est modifié afin d’ajouter à la liste de ses bénéficiaires les collectivités territoriales et leurs groupements (et les établissements publics).

Il est encore ajouté que toute cession intervenant après un déclassement anticipé « donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé.

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente.

Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le Code général des collectivités territoriales« .

Il ne s’agit pas de déroger au principe d’inaliénabilité, puisque le bien est déclassé préalablement à la vente, mais d’assouplir le principe jurisprudentiel, codifié à l’article L. 2141-1, en vertu duquel seuls les biens effectivement désaffectés peuvent utilement faire l’objet d’une décision de déclassement du domaine public.

S’agissant d’une dérogation, le législateur a soumis ce « déclassement par anticipation » à une garantie consistant en une résolution de plein droit de la vente si la désaffectation n’est pas effectivement intervenue dans un délais de trois ans (v. art. D2141 1 qui devrait donc être étendu aux collectivités locales) et impose aux collectivités locales de prévoir les modalités de la résolution.

Source : Flash du CRIDON de Paris, 13 Décembre 2016