LOI n° 2016-1321 du 7 Octobre 2016 (art. 24)

Champ des bénéficiaires de la transmission des données foncières détenues par l’Administration.

La loi pour une République numérique étend le champ des bénéficiaires de la transmission par l’Administration des données foncières qu’elle détient.

Bénéficiaires – Ainsi, l’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers.

Sont désormais concernées les personnes suivantes :

– les établissements publics d’aménagements ;
– l’agence foncière et technique de la région parisienne ;
– les établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État en Guyane et à Mayotte ;
– l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay ;
– les chercheurs ;
– les personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
– le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) ;
– les professionnels de l’immobilier ;
– les associations d’information sur le logement.

Modalités de transmission – La transmission est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne.

Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret.

Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

Entrée en vigueur – Cet élargissement sera applicable à compter du 1er mai 2017.

Source : JCP N, 42/16, 1129