LOI n° 2004-439 du 26 Mai 2004

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce est publiée au Journal Officiel du 27 mai 2004. Les dispositions présentées ci-après n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2005. D’ici là, les règles relatives au divorce présentes dans le code civil restent applicables.

Note :

Cas de divorce :

L’article 229 du Code civil, énumérant les cas de divorce, est réécrit : sont gardés le divorce par consentement mutuel et le divorce pour faute.

Disparaît le divorce pour rupture de la vie commune au profit de deux nouvelles hypothèses : en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage et en cas d’altération définitive du lien conjugal.

Le divorce par consentement mutuel, qui remplace l’actuel divorce sur requête conjointe, repose sur l’accord entre les époux, tant sur le principe de la rupture que sur l’ensemble de ses conséquences. Le texte nouveau supprime les délais dans la procédure (suppression des trois mois entre les deux comparutions, suppression du délai de six mois après le mariage pour introduire une requête).

Le divorce pourra également être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge prononcera alors le divorce et statuera sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que l’accord de chacun des époux a été donné librement.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui remplace le divorce pour rupture de la vie commune (représentant actuellement 1,3 % des cas) peut être demandé par l’un des époux ; cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Cette procédure, plus simple que l’ancienne, diminue les contraintes, le délai de six années passant à deux, le devoir de secours n’étant plus maintenu (la prestation compensatoire s’applique), les charges du divorce n’incombant plus à l’époux demandeur.

Pour les situations les plus graves, le divorce pour faute est maintenu. Ce cas devra être retenu en cas de violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Procédure de divorce :

La procédure de divorce est généralement simplifiée. La loi du 26 mai 2004 instaure un tronc procédural commun aux divorces contentieux (articles 262-1 s. c. civ.).

Le texte prévoit que les motifs de divorce ne soient plus mentionnés dans la requête initiale. L’interdiction d’entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux est posée par l’article 14 de la loi. L’obligation de communiquer tous documents utiles pour fixer les prestations et pensions a été étendues aux personnes que le juge, lors de l’audience de conciliation, pourra désigner pour faciliter le règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le recours à la médiation familiale est une fois de plus encouragé : figurera en tête des mesures provisoires susceptibles d’être prises par le juge aux affaires familiales la proposition d’avoir accès à une mesure de médiation (article 255 c. civ.).

Conséquences du divorce :

Le caractère irrévocable des donations ou avantages qui auraient été maintenus lors du prononcé du divorce est rappelé (article 274 c. civ.). L’article 266 c. civ. précise que le demandeur au divorce ne peut obtenir des dommages-intérêts.

Les règles relatives à la prestation compensatoire sont modifiées : lorsque le paiement de la prestation compensatoire est prévu par attribution d’un bien en nature, l’abandon d’un bien reçu par succession ou donation par l’un des époux n’est possible qu’avec son accord (art. 274 c. civ.). En cas de demande de révision, le juge qui refuse de substituer un capital à une rente doit spécialement motiver son refus (art. 276-4 c. civ.).

Si les héritiers ont accepté le principe d’un maintien du paiement sous forme de rente viagère, ils pourront toujours en obtenir la révision, dans les conditions de droit commun accordées aux débiteurs qui ne se présentent pas dans la situation d’héritiers.

Autres dispositions :

Un article de la loi du 26 mai 2004 est consacré à la séparation de corps : les dispositions régissant cette séparation sont aménagées sur le modèle du divorce à l’exception du devoir de secours qui est maintenu. Un article 297-1 est introduit : il prévoit ainsi que le juge examine en premier la demande en divorce, prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies, et prévoit que ce n’est qu’à défaut qu’il statue sur la demande en séparation de corps.

L’article (300 c. civ.) selon lequel l’époux séparé de corps peut conserver le nom de l’autre est réécrit afin de supprimer le caractère « sexué » de ces dispositions.

Concernant les conséquences pécuniaires de la séparation de corps, l’article 303 énonce que la pension est soumise aux règles des obligations alimentaires et précise que cette pension peut être remplacée par la constitution d’un capital.

Enfin, la question des biens des époux est abordée dans l’article 21 de la loi qui pose, d’une part, les règles applicables à la révocation des donations consenties pendant le mariage et, d’autre part, les conditions du recours aux conventions de liquidation anticipée.

Source : Dalloz, 22/4 page 1535