LOI N° 2003-721 du 1er Août 2003 – « Loi pour l’Initiative Economique »

La loi « Dutreil » renforce par diverses mesures la protection des personnes physiques qui se portent caution envers un créancier professionnel en insérant de nouveaux articles dans le Code de la Consommation (art. 11, II de la loi). Ces mesures, relatives à la mention manuscrite, à l’engagement proportionné de la caution, aux stipulations de solidarité et de bénéfice de discussion et à l’information annuelle de la caution, entreront en vigueur le 5 février 2004 (art. 12 de la loi).

Mention manuscrite. Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution à l’égard d’un créancier professionnel devra, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » (C. Consom. Art. L 341-2 nouveau).

Le créancier professionnel ne pourra pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. Consom. Art. L 341-4 nouveau).

Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans le contrat de cautionnement seront réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires (C. Consom. Art. L 341-5 nouveau).

Le créancier professionnel sera tenu d’informer annuellement la caution avant le 31 mars sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires tant à courir au 31 décembre de l’année précédente, sur le terme de l’engagement et, en cas de cautionnement à durée indéterminée, sur la faculté de révocation à tout moment (C. Consom. art. L 341-6 nouveau) ; en l’absence d’information, la caution ne sera pas tenue de payer au créancier les pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (C. Consom. art. L 341-6 nouveau).

La loi étend ainsi à tout créancier professionnel l’obligation d’information jusqu’alors imposée aux seuls établissements de crédit ayant accordé un prêt à une entreprise sous condition d’un cautionnement (C. Mon. Fin. Art. L 313-22). La sanction prévue par ces deux textes étant identique, on peut penser que les limitations apportées par la jurisprudence à la déchéance du droit aux intérêts résultant de ce dernier texte seront applicables en cas de non-respect du nouvel article L 341-6 du Code de la Consommation : la déchéance ne vise que les intérêts au taux conventionnel et ne décharge pas la caution des autres sommes dues en vertu du cautionnement (Cass. 1e civ. 10-12-2002) ni des intérêts au taux légal dus à compter de la date à laquelle elle a été mise en demeure de payer par le créancier (Cass. 1e civ. 12-3-2002).

A noter, toutefois, que l’imputation des intérêts déjà versés sur le capital restant dû, disposition favorable à la caution prévue par l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, n’a pas été ici reprise.

Source : BRDA 15-16/03 page 25