LOI N° 2003-706 du 1er Août 2003 – « Loi de Sécurité Financière »

Depuis le 2 novembre 2003, les assureurs en responsabilité des constructeurs ont la possibilité de limiter dans le temps la couverture des risques qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire.

Le régime d’application dans le temps des assurances de responsabilité civile a été profondément modifié à l’occasion du vote de la loi de Sécurité Financière du 1er Août 2003.

Le législateur offre désormais la possibilité aux assureurs de prévoir dans leurs contrats souscrits avec des professionnels une clause limitant la garantie aux réclamations formulées pendant une période comprenant la durée de validité du contrat et un délai subséquent. Cette réforme, applicable aux contrats souscrits ou reconduits après le 2 Novembre 2003, ne concerne, s’agissant de l’assurance construction, que les seules garanties facultatives.

Une garantie réservée aux professionnels :

Le choix d’une garantie fondée sur la réclamation de la victime est réservé aux personnes physiques pour leur activité professionnelle et aux personnes morales.

Les particuliers demeurent soumis au régime classique de l’assurance de responsabilité, seule la garantie déclenchée par le fait dommageable pouvant leur être proposée.

La mise en œuvre de cette garantie est soumise à une double condition : le fait dommageable doit survenir pendant la période de validité du contrat et la réclamation doit être formulée entre la prise d’effet de la police et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration.

Toutefois, il est prévu que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré après la résiliation ou l’expiration du contrat, uniquement si cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sans reprise du passé.

Dans le dispositif de garantie déclenchée par la réclamation, c’est donc en principe l’assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation qui prend en charge le sinistre.

La garantie subséquente n’est mise en jeu qu’à titre exceptionnel.

En ce qui concerne la durée de la garantie subséquente, le législateur impose un délai minimal de 5 ans, les parties conservant la possibilité de négocier une couverture plus longue.

Le plafond de la garantie ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente pourront être prévus par décret simple.

Dans le but de protéger les assurés, le législateur a complété ce dispositif en instituant à la charge de l’assureur une obligation précontractuelle d’information.

Avant la conclusion du contrat, celui-ci doit, en effet, remettre à l’assuré une fiche d’information, selon un modèle qui sera fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties accordées.

Une garantie applicable aux assurances facultatives des constructeurs :

Sont exclues de cette réforme les garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.

En matière d’assurance de responsabilité décennale, les constructeurs restent donc protégés par l’article L. 241-1 du Code des Assurances qui impose le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, c’est-à-dire pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.

Les assureurs pourront, en revanche, proposer aux constructeurs ce nouveau mécanisme de garantie pour couvrir les risques qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire.

Tenant compte des délais de manifestation des dommages souvent longs en cette matière, le Gouvernement s’est, toutefois, engagé devant le Sénat à porter de 5 à 10 ans par décret la durée de la garantie subséquente de tout contrat de responsabilité civile des participants à l’acte de construire. Cette mesure permettra ainsi de faire concorder la période de garantie subséquente avec la durée de 10 ans que le juge judiciaire tend progressivement à généraliser en matière de prescription des actions en responsabilité de droit commun.

Source : Dictionnaire Permanent, Const. et Urb., Bull. n° 335