1°) La loi du 16 juin 2025 comporte une série de mesures visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements.
2°) Approuvé par un décret du 10 juin 2025, le schéma directeur de la région Ile-de-France, rebaptisé « SDRIF environnemental », prévoit une trajectoire de sobriété foncière et de réduction de l’artificialisation des sols.
3°) De nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur afin de restaurer la confiance dans le diagnostic de performance énergétique (arrêtés du 16 juin 2025).
4°) Fiscalité : une réponse ministérielle du 3 juin 2025 revient sur les conditions à respecter par les primo-accédants pour se prévaloir de l’exception à l’augmentation du taux de la taxe départementale.
5°) Le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme qui sollicite un permis de construire peut invoquer les règles d’urbanisme cristallisées ou celles en vigueur à la date de délivrance du permis si ces dernières sont plus favorables (CE, 6 juin 2025).
6°) Les locaux d’une pépinière d’entreprises, appartenant à une collectivité territoriale, lorsqu’ils sont affectés à une mission de service public de développement économique et aménagés en ce sens, appartiennent à son domaine public (CE, 20 mai 2025).
7°) Droit de préférence Loi Pinel : par deux arrêts du 19 juin 2025, la Cour de cassation précise ce qu’il faut entendre par « cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ».
8°) L’absence de transfert de propriété des équipements du lotissement à l’association syndicale libre n’entraîne pas la nullité de ses statuts (Cass. 3e civ., 22 mai 2025).
9°) Dans le cadre d’une promesse de vente soumise à condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, le bénéficiaire qui a retiré sa demande de permis doit, faute de démontrer l’impossibilité d’obtenir ce permis après une modification du plan local d’urbanisme, indemniser le propriétaire pour la perte de valeur du bien lors de sa revente à un tiers (Cass. 3e civ., 20 mars 2025).
10°) Sociétés : les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent pas se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard (Cass. 1re civ., 21 mai 2025).