1°) Par la voie d’une ordonnance publiée le 20 juin 2024, les pouvoirs publics viennent d’engager une réforme du droit de la publicité foncière qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2028.
2°) Deux réponses ministérielles à noter en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
– une réponse du 4 juin 2024 revient sur le régime de TVA qui peut, selon les circonstances, s’appliquer aux indemnités de résiliation anticipée d’un bail commercial ;
– une autre réponse, également du 4 juin 2024, apporte des clarifications sur le régime de TVA applicable aux livraisons à soi-même de travaux immobiliers.
3°) Deux précisions sur le droit de préemption urbain sont apportées par une décision du Conseil d’Etat (CE, 29 mai 2024) :
– en cas de vente à un autre acquéreur que celui indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), il n’est pas nécessaire d’envoyer une nouvelle DIA si les conditions de la vente ne sont pas modifiées ;
– si, lors de l’instruction de la DIA, la commune formule une demande de documents complémentaires et une demande de visite, le délai de préemption ne recommence à courir qu’à compter de la plus tardive des deux dates correspondant à la visite des lieux ou à la communication des documents demandés.
4°) Une société propriétaire qui loue un entrepôt à un exploitant d’une activité de stockage de déchets non dangereux, devient exploitante d’une installation classée de transit et de regroupement de déchets si elle déplace les déchets sur un autre site (CE, 26 avr. 2024).
5°) Changement d’usage : un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier (Cass. 3e civ., 12 juin 2024).
6°) La vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière n’entre pas dans le champ d’application du droit de préférence « Loi Pinel » du locataire (Cass. 3e civ., 13 juin 2024).
7°) Vente en l’état futur d’achèvement : le vendeur ne peut pas invoquer la défaillance de l’entreprise comme cause légitime de retard de livraison alors qu’il n’a pas résilié son marché (Cass. 3e civ., 2 mai 2024).
8°) Procédures collectives : l’action en nullité de la vente et du prêt est irrecevable si elle est exercée par l’acquéreur-emprunteur, en liquidation judiciaire, sans le concours du liquidateur (Cass. com., 23 mai 2024).