Juin 2022

1°) Le préjudice anormal et spécial subi par le vendeur à raison de l’exercice légal du droit de préemption urbain peut être réparé sur le fondement de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques (CE, 13 Juin 2022).

2°) Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les règles de majorité applicables en cas de modification des documents du lotissement (CE, 1er Juin 2022).

3°) Fiscalité : selon le Conseil d’Etat, la dispense de régularisation de la TVA, accordée au titre de la transmission d’une universalité de biens, ne trouve pas à s’appliquer à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA, comme la cession d’immeuble (CE, 31 Mai 2022).

4°) Lors de l’assemblée générale des copropriétaires appelée à se prononcer sur la cession de parties communes spéciales, seuls les copropriétaires, propriétaires de celles-ci, peuvent décider de leur aliénation (Cass. 3e civ., 1er Juin 2022).

5°) Deux décisions de la Cour de cassation à signaler en matière de baux commerciaux :

  • un arrêt qui précise la portée de l’acceptation par le bailleur du principe de renouvellement de bail (Cass. com., 11 Mai 2022) ;
  • et un autre arrêt qui livre une nouvelle illustration des situations permettant de qualifier un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur (Cass. 3e civ., 1er Juin 2022).

6°) La Cour de cassation rappelle qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. com., 15 Juin 2022).

7°) Dans quel délai est-il possible d’intenter une action en garantie des vices cachés ? La Cour de cassation distingue les ventes conclues avant la réforme de la prescription civile de 2008 et celles conclues après (Cass. 3e civ., 25 Mai 2022).

8°) La commission de surendettement des particuliers peut subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble (Cass. 2e civ., 9 Juin 2022).

9°) Dans un arrêt du 25 Mai 2022, la Cour de cassation vient rappeler que l’indication de la nature et du montant des créances ainsi que le nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires d’un bordereau de cession de créance ou d’acquisition par un organisme de financement.