1°) Un arrêté du 28 juillet 2025 définit les anomalies relevant d’un exercice manifestement irréalisable de l’activité de diagnostiqueur : à partir du 1er octobre 2025, les diagnostiqueurs réalisant un nombre très élevé de diagnostics de performance énergétique seront quasi-automatiquement suspendus.
2°) Fiscalité : un rescrit publié le 9 juillet 2025 se prononce sur le régime de TVA applicable aux « cessions de commercialité » qui sont régularisées dans le cadre d’un changement d’usage nécessitant une compensation.
3°) Au contraire du domaine public, un ouvrage peut être public tout en appartenant à une personne privée, rappelle le Conseil d’Etat (CE, 3 juill. 2025).
4°) Le constat par l’administration de la caducité d’une autorisation d’urbanisme est une décision devant être motivée et précédée d’une procédure contradictoire (CE, avis, 1er juill. 2025).
5°) Le vendeur qui connaît l’existence d’un vice lors de la conclusion de la vente, est tenu à garantie malgré la clause d’exonération stipulée dans l’acte de vente (Cass. 3e civ., 5 juin 2025).
6°) Deux arrêts de la Cour de cassation sur les sociétés en formation :
– la reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société doit satisfaire aux conditions requises par les textes régissant les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation (Cass. com., 18 juin 2025) ;
– une société peut valablement reprendre un acte pris pour son compte alors qu’elle était en formation, quand bien même sa dénomination serait différente de celle mentionnée dans l’acte (Cass. com., 28 mai 2025).
7°) Lorsqu’un bail commercial conclu par une société à responsabilité limitée constitue une convention réglementée soumise à l’approbation de ses associés, les révisions de loyer sont également soumises à ce contrôle (Cass. com., 28 mai 2025).
8°) Nantissement de titres : les parties peuvent convenir, dans l’acte de nantissement, de recourir à un expert pour valoriser les titres nantis, y compris s’ils sont officiellement cotés, à condition que sa désignation ne soit pas laissée à la seule discrétion de l’une d’elles (Cass. com., 18 juin 2025).