Juillet / Aout 2018

1°) Un décret du 17 juillet 2018 apporte des modifications importantes au Code de justice administrative et au Code de l’urbanisme pour limiter les recours contre les autorisations d’urbanisme.

2°) Depuis le 1er juillet 2018, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones à potentiel radon significatif (zones 3) doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques (décret du 4 juin 2018 et arrêté du 27 juin 2018).

3°) Fiscalité : une réponse ministérielle du 10 juillet 2018 précise, dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier, les conditions d’application de la dispense de TVA (CGI, art. 257bis) à l’occasion de la levée d’option par le crédit-preneur suivie de la revente immédiate de l’immeuble.

4°) Le Conseil d’Etat a annulé en totalité le décret du 9 mai 2017 relatif à l’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires (CE, 18 juin 2018).

5°) Environnement : dans un arrêt du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le simple propriétaire d’un terrain pollué par une installation classée pour la protection de l’environnement peut se voir imposer par l’Etat une dépollution de celui-ci.

6°) Une autorisation d’urbanisme, délivrée au vu d’une demande ne faisant pas état de travaux antérieurs irréguliers dont le pétitionnaire et la commune avaient eu connaissance, peut être regardée comme obtenue par fraude (CE, 26 avril 2018).

7°) Copropriété : le fait que des bâtiments soient reliés entre eux par un garage commun ne leur fait pas perdre leur caractère distinct, il est donc possible de créer un syndicat secondaire pour que ces constructions soient gérées de manière autonome (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018).

8°) Selon la Cour de cassation, doit être requalifiée en promesse unilatérale de vente une promesse intitulée synallagmatique par les parties, dès lors qu’il existe un déséquilibre significatif dans les obligations réciproques des parties (Cass. 3e civ., 7 juin 2018).

9°) La constitution en gage d’un compte d’instruments financiers – rebaptisé nantissement de compte-titres – est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte (Cass. com., 20 juin 2018).

10°) Un article de doctrine analyse l’impact sur les opérations de financement des modifications apportées à l’occasion de la ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.