Février 2024

1°) Les obligations déclaratives spécifiques aux personnes morales à prépondérance immobilière ont été élargies par la loi de finances pour 2024.

2°) Baux commerciaux : le congé par lequel le bailleur offre le renouvellement du bail à des charges et conditions différentes de celles du bail expiré, autres que le montant du loyer, s’analyse comme un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. 3e civ., 11 janv. 2024).

3°) La convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du Code civil, de sorte qu’il doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles (Cass. 3e civ., 11 janv. 2024).

4°) Le fait, pour une société, de ne tirer aucun revenu d’un immeuble dont elle est propriétaire et de ne pas l’utiliser pour les besoins de son exploitation participe d’un acte anormal de gestion (CAA Marseille, 12 janv. 2024).

5°) La seule signature du propriétaire sur l’offre d’acquisition ne suffit pas à établir la perfection de la vente en l’absence de mention expresse d’acceptation de l’offre et faute d’information sur le financement du candidat acquéreur, déterminant de l’acceptation du propriétaire (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024).

6°) Le propriétaire qui souhaite déplacer une servitude de passage ne doit pas méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024).

7°) Lorsqu’il relève qu’une clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales, le juge doit, d’une part, réputer cette clause non écrite, et, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024).

8°) Assurance dommages-ouvrage :  lorsque le contenu d’une garantie est contesté par l’assureur, il incombe à l’assuré d’en rapporter la preuve par la transmission du contrat ou, à défaut, d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023).

9°) Dans un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions permettant à un créancier impayé par une société civile immobilière d’exercer des poursuites contre les associés.