Février 2023

1°) Un décret définit les « types d’usages » qui permettront de déterminer l’usage futur d’un site après cessation d’activité d’une installation classée et les cas dans lesquels il y a changement d’usage au sens de cette réglementation (D., 19 déc. 2022).

2°) Un maire peut exercer le droit de préemption urbain pour permettre la réalisation d’un équipement à vocation cultuelle à condition qu’aucune contribution directe ou indirecte ne soit apportée à la construction de nouveaux édifices religieux (CE, 22 déc. 2022).

3°) Le retour dans le domaine public d’un bien précédemment déclassé fait perdre son caractère commercial à un bail conclu sur ce bien ; la convention vaut toutefois autorisation d’occupation du domaine public (CE, 21 déc. 2022).

4°) Droit de propriété :

– l’empiétement, même minime, d’une construction sur la parcelle d’une propriété voisine est un trouble manifestement illicite de la propriété d’autrui et doit cesser quel qu’en soit le coût (Cass. 3e civ., 23 nov. 2022) ;

– la prescription acquisitive peut bénéficier aux personnes publiques (Cass. 3e civ., 4 janv. 2023).

5°) En cas d’exercice de son droit de préemption par le locataire d’un local commercial, la non-réalisation de la vente dans les délais légaux, lorsqu’elle est imputable au locataire, rend sans effet l’acceptation de l’offre de vente, rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 octobre 2022.

6°) Deux décisions sur la mise en jeu de la garantie d’éviction du vendeur :

– l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, par suite la simple connaissance par l’acheteur de l’existence d’un droit au profit d’un tiers susceptible de l’évincer ne suffit pas à lui permettre d’agir en garantie (Cass. 3e civ., 30 nov. 2022) ;

– en cas d’éviction partielle, l’acquéreur peut renoncer à demander l’annulation de la vente et opter pour une indemnisation (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023).

7°) Constructions irrégulières :

– une réponse ministérielle du 27 décembre 2022 rappelle les sanctions encourues en cas d’implantation commerciale non autorisée ;

– toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023).

8°) Saisie immobilière : le commandement de payer valant saisie immobilière doit viser la transmission de créance, à défaut le débiteur doit en être régulièrement informé par son créancier (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022).