ETUDE de Mme LE MARCHAND

Le point sur l’exigence de sécurité des piscines privées.

Les articles L. 128-1 et s. du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) visent à réduite le nombre des accidents, touchant notamment les jeunes enfants, dans les piscines privées.

Le dispositif de sécurisation normalisée des piscines vient d’être précisé par le décret du 7 juin 2004, qui modifie les articles R. 128-1 et suivants du CCH.

Il s’applique à toutes les piscines privatives à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi enterré.

Il s’impose donc aux propriétaires ou gestionnaires des piscines incluses dans une copropriété.

Toute méconnaissance des obligations qui en découlent expose le contrevenant, y compris les personnes morales, aux sanctions pénales prévues par l’article L. 152-12 du CCH.

Ce dispositif de sécurité est constitué, au choix, par l’un des quatre procédés suivants (art. R. 128-2 II) :

– une barrière de protection conçue de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de 5 ans (norme NF P90-306),

– une couverture capable de résister au franchissement d’un adulte et empêchant l’immersion involontaire d’un enfant de moins de 5 ans (norme NF P90-308),

– un abri rendant, lorsqu’il est fermé, le bassin inaccessible aux enfants de moins de 5 ans (norme NF P90-309),

– ou une alarme dont les commandes d’activation ou de désactivation ne peuvent pas être utilisées par un enfant de moins de 5 ans (norme NF P90-307).

Les dispositifs conformes aux normes françaises, aux normes en vigueur dans un Etat européen, ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent, sont présumés satisfaire ces exigences de sécurité.

Piscines installées à partir du 1er janvier 2004

Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.

A compter de cette date, le constructeur doit fournir au maître d’ouvrage, au plus tard à la date de réception, une note technique indiquant le dispositif retenu, ses conditions de fonctionnement et d’entretien (CCH, art. L. 128-1), les risques de noyade et leur prévention (R. 128-3).

Piscines existantes au 1er janvier 2004

Pour celles ne faisant pas l’objet de locations saisonnières, la date limite d’équipement d’un dispositif de sécurité normalisé reste fixée au 1er janvier 2006, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement (CCH, art. L. 128-2).

En revanche, en cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité devait être installé avant le 1er mai 2004 (art. L. 128-2 du CCH, modifié par la Loi relative à l’accueil et à la protection de l’enfance du 2 janvier 2004 publiée au JO du 3 janvier 2004).

Source : Construction-Urbanisme, Juillet 2004 page 3