ETUDE de M. Sylvain PERIGNON

Le nouveau régime du retrait des autorisations d’urbanisme.

L’arrêt Ternon (CE Ass. 26 octobre 2001) avait opéré un découplage entre le délai de recours contre une décision individuelle explicite créatrice de droits et le délai de retrait de cette autorisation qui, sous condition de son illégalité, ne pouvait plus s’opérer que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision.

Le Sénat a adopté, dans le cadre de la discussion d’un amendement visant à ratifier l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, un sous-amendement complétant l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, tel qu’il figure dans l’ordonnance précitée, par un alinéa aux termes duquel : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire » (loi ENL, art. 6).

Il convient de rappeler que l’ordonnance du 8 décembre 2005 n’entrera en vigueur qu’à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Sauf revirement jurisprudentiel, la matière restera régie par les principes posés par l’arrêt Ternon jusqu’à cette entrée en vigueur.

Postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la situation sera la suivante :

– le régime du retrait des permis de construire, d’aménager ou de démolir sera celui défini par le second alinéa du nouvel article L. 424-5 ;

– la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne pourra faire l’objet d’aucun retrait, en application du premier alinéa de l’article L. 424-5 ;

– le régime du retrait des autres actes administratifs individuels créateurs de droit restera soumis aux principes actuels, sauf évolution jurisprudentielle ou nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

La jurisprudence applicable au retrait d’une autorisation obtenue par fraude est toujours applicable : une décision favorable obtenue en raison de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l’administration ne peut créer de droits acquis et peut être retirée sans condition de délai.

Source : AJDA, 28/06, page 1549