Etude de M. Jacques LAFOND : « Peut-on choisir son locataire ? »

1°/ La loi du 17 janvier 2002 a introduit un deuxième alinéa dans l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 afin de lutter « contre les discriminations dans la location des logements ».

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de … » : suit l’énumération des discriminations prohibées.

La liste, qui reprend à peu de chose près celle introduite dans le Code du travail (art. L. 122-45) par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, est très étendue et se réfère à des critères de diverses natures :

– critères d’ordre ethnique : la loi vise le refus de louer en raison de « l’origine » du locataire, de « son patronyme » ou encore de « son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race déterminée » ;

– discriminations tenant au sexe du locataire ;

– discriminations concernant les modes de vie du locataire (prenant en considération « sa situation de famille », « ses mœurs, son orientation sexuelle ») ;

– discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap du locataire ;

– discriminations tenant à « l’apparence physique » du locataire ;

– prise en considération des opinions du locataire : opinions politiques, activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée.

2°/ L’article 162 de la loi du 17 janvier 2002 introduit dans la loi du 6 juillet 1989 un nouvel article 22-2 qui interdit au bailleur de réclamer au candidat à la location, préalablement à l’établissement de contrat de bail, la production des documents suivants :

– photographies d’identité ;
– carte d’assuré social ;
– copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
– attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

3°/ Notons qu’ils reste heureusement possible d’exiger du locataire la production de ses bulletins de salaire, de son contrat de travail ou de justifier de son identité : la liste des documents dont le bailleur ne peut demander la production doit être considérée comme limitative.

4°/ La loi du 17 janvier 2002 insère, enfin, au début de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, un nouvel alinéa qui prévoit que lorsqu’un cautionnement est exigé par le bailleur « celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ». 

Source : JCPN 2002 n° 47 page 1619