ETUDE de M. Bruno WERTENSCHLAG

Le régime administratif des entrepôts logistiques

Le stockage est inscrit dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, principalement sous la rubrique 1510 qui vise les stockages de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances, relevant par ailleurs de la nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.

Si le volume des entrepôts est supérieur ou égal à 50.000 m3, le stockage est soumis à l’autorisation.

Si le volume est supérieur ou égal à 5.000 m3 mais inférieur à 50.000 m3, l’activité est soumise à déclaration.

Les modalités administratives de calcul des volumes stockés

Pour déterminer si le stockage est classé dans la nomenclature, au titre des entrepôts (rubrique 1510), l’exploitant doit vérifier le poids et le volume des marchandises stockées.

La circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000 commande aux préfets de comparer le volume d’entrepôt à classer, par rapport au volume total de tous les bâtiments à usage d’entrepôt sur le site, qu’ils soient accolés ou non.

La circulaire ajoute qu’il n’existe pas de notion d’entrepôts distincts sur un même site.

Un arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 confirme cette solution en définissant l’entrepôt couvert comme une installation composée d’un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d’une toiture visée par la rubrique 1510.

L’entrepôt apparaît donc comme une somme juridiquement indivisible de surfaces, même si elles sont exploitées par des professionnels indépendants les uns des autres.

Des modalités de calcul dérogatoires

L’objectif poursuivi par les textes ci-dessus, de renforcement de la sécurité, est légitime car, apprécier les capacités de stockage de chaque alvéole d’un bâtiment (ou de chaque bâtiment d’un site) indépendamment de l’ensemble, ferait échapper un grand site d’entrepôt au régime de l’autorisation, par le seul fait de sa division juridique entre plusieurs exploitants.

Cette solution soumet l’exploitation d’une partie louée dans un entrepôt, à autorisation, par la prise en compte des volumes stockés par les voisins.

Or, la loi commande d’apprécier le régime applicable en fonction du seul projet industriel du pétitionnaire.

Premier point, l’article L. 512-1 du Code de l’environnement dispose que l’autorisation d’exploitation « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité« .

L’interprétation administrative susvisée et l’arrêté de 2002 dérogent à ce principe légal, en astreignant le demandeur à justifier de ses capacités en considération, non seulement de l’activité qu’il se propose de mettre en œuvre, mais également de celle de ses voisins.

La circulaire de 2000 et l’arrêté de 2002 dérogent également à la nomenclature des installations classées qui, instituée par décret (décret du 20 mai 1953 et décret du 21 septembre 1977, art. 44), ne saurait être modifiée par arrêté.

Elle est par ailleurs d’interprétation stricte (CE 24 octobre 2001, Commune de Marennes et autres).

Les termes de la rubrique 1510 n’excluent pas la notion d’entrepôts distincts, et l’arrêté de 2002 crée une contrainte supplémentaire, par rapport au texte de la nomenclature.

Second point, l’exigence posée par la circulaire et l’arrêté précités crée une solidarité entre les industriels d’une plate-forme logistique, puisque soumettre celle-ci à un régime d’autorisation au vu du volume global de stockage oblige chaque exploitant à remplir le dossier de demande d’autorisation (étude d’impact et de danger, enquête publique) de concert avec ses voisins, et en prenant en considération les critères propres à ces derniers (capacités techniques et financières notamment).

Source : AJDI, Mai 2005, page 353