DECRETS n°s 2003-537 et 2003-538 du 20 Juin 2003

Depuis le 1er Juillet 2003, toutes les opérations de promotion et de vente d’immeubles d’habitation des organismes d’HLM doivent être garanties.

Les risques financiers encourus par les organismes d’HLM au titre des opérations de promotion et de vente d’immeubles doivent être désormais couverts par une société de garantie. A cette fin, chaque organisme doit signer une convention de garantie contenant des clauses types fixées par voie réglementaire.

Le bénéfice de cette garantie est accordé à compter de la date d’envoi de cette convention signée par les parties et reste acquis jusqu’à la sortie du stock du dernier lot garanti. L’organisme met fin à cette convention lorsqu’il cesse toute activité de vente avec un préavis d’un mois qui ne peut intervenir qu’après la sortie du stock du dernier lot garanti.

1) Opérations garanties

L’organisme d’HLM doit souscrire une garantie des risques financiers pour les opérations suivantes :

– ventes d’immeubles à construire ou d’immeubles neufs achevés ;

– acquisitions d’immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d’amélioration ;

– ventes de parts de sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;

– location-accession d’immeubles neufs achevés ou en construction.

Ces opérations peuvent être effectuées directement par l’organisme ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide.

Si les opérations couvertes peuvent comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, la garantie n’a pas vocation à couvrir les risques financiers encourus dans les opérations de vente de ces locaux lorsqu’ils sont accessoires à des programmes de logements locatifs.

2) Entrée en vigueur de l’obligation de garantie

Doivent être ainsi garanties les opérations, précitées pour lesquelles intervient, après le 1er Juillet 2003:

– soit la décision d’affecter le terrain à une de ces opérations ;

– soit l’achat du terrain, sauf dans le cas où une délibération de l’autorité compétente autorisant l’achat du terrain en fonction d’un programme déterminé et de conditions économiques précises est intervenue avant cette date ;

– soit la constitution de droits réels immobiliers tels les droits de construire ou les baux à statut particulier.

Source : Dictionnaire Permanent, Const. et Urb. Bull. 332 page 1111