DÉCRET n° 2016-1673 du 5 Décembre 2016

Les exigences auxquelles doit répondre la copie électronique d’un acte pour faire preuve sont fixées.

La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a donné à la copie d’un acte la même force probante que l’original (C. civ., art. 1379 nouveau, al. 1), que ce dernier ait ou non été conservé.

Ainsi, la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique est réputée fiable (même art.).

Les autres copies sont présumées fiables, jusqu’à preuve du contraire, dès lors qu’elles résultent d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et que leur intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à certaines conditions (art. 1379, al. 2).

Ces conditions viennent d’être fixées par un décret du 5 décembre 2016, ce qui permet l’entrée en vigueur du dispositif le 7 décembre 2016.

La présomption de fiabilité vaut en premier lieu pour la copie résultant d’un procédé de reproduction qui entraine une modification irréversible du support de la copie.

Elle vaut aussi pour la reproduction par voie électronique dans la mesure où le procédé utilisé répond à certaines exigences, notamment :

– il produit des informations liées à la copie et permettant son identification et sa datation ;

– par une empreinte électronique, il garantit que toute modification ultérieure de la copie est détectable, cette condition étant présumée remplir par l’usage d’un horodatage qualifiée, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014 ;

– il permet la conservation de la copie électronique dans des conditions propres à éviter toutes altération de sa forme ou de son contenu ;

– l’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation fait l’objet de mesures de sécurité appropriées.

Afin de permettre à une copie électronique de survivre aux évolutions technologiques, le décret précise que les opérations requises pour qu’elle demeure lisible dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme si elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de la copie.

Source : BRDA, 23-24/16, page 17