DECRET n° 2003 – 1389 du 31 Décembre 2003

Le décret du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) a été publié au Journal Officiel du 1er janvier 2004.

Les piscines privées – qu’elles soient à usage familial ou collectif (hôtels, campings…) – enterrées et non clôturées, construites à compter du 1er janvier 2004, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade (CCH, art. L. 128-1).

Les propriétaires de piscines installées avant cette date devront les équiper d’un tel dispositif avant le 1er janvier 2006, du moins s’il en existe un adaptable à leur installation, étant précisé que, pour les locations saisonnières, le dispositif devra être installé avant le 1er mai 2004 et non, comme prévu initialement, avant le 1er janvier 2004 (CCH, art. L. 128-2 nouveau).

Les modalités d’application de ces dispositions viennent d’être précisées ; elles sont applicables immédiatement à compter de leur publication.

Sont concernées, les piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la réglementation spécifique aux établissements de natation (CCH, art. R. 128-1 nouveau).

Le dispositif de sécurité, dont l’installation doit être effectuée avant la première mise en eau, doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie de l’accord sur l’Espace Economique Européen et assurant un niveau de sécurité équivalent (CCH, art. R. 128-2 nouveau).

Les dispositifs ayant fait l’objet d’une normalisation sont les suivants : les barrières de protection et les moyens d’accès au bassin, les systèmes d’alarme, les couvertures de sécurité et les dispositifs d’accrochage ainsi que les abris de piscines, qu’il s’agisse de structures légères ou de vérandas.

Le constructeur ou l’installateur doit remettre au maître de l’ouvrage une note technique (CCH, art. L. 128-1) au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note doit indiquer les caractéristiques, conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité et informer sur les risques de noyade, les mesures générales de prévention et les recommandations relatives à l’utilisation du dispositif (CCH, art. R. 128-3 nouveau).

Source : BRDA, 01/04 page 12