C.E. 9 Mars 2016

Le sursis à statuer équivaut à un refus d’autorisation d’urbanisme.

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

Il y avait quelques hésitations. Le sursis à statuer sur les demandes d’autorisation de construire n’était pas nécessairement un refus. Ainsi, après un refus annulé de délivrance d’une autorisation, une décision de sursis pouvait être opposée à une nouvelle demande mais à condition qu’elle ne repose pas sur des prescriptions entrées en vigueur après la décision annulée (CE, 15 nov. 2010).

La décision du 9 mars 2016 tranche la question : pour l’application de la protection édictée par l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, la décision de sursis à statuer est une décision de refus.

À un sursis annulé ne peut donc succéder un nouveau sursis fondé sur un projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté après le premier sursis.

C’est l’application littérale du texte, une fois qualifiée la décision de sursis.

Pas de nouveau refus après un refus annulé, s’il est fondé sur des dispositions postérieures à la décision annulée.

La Cour Administrative d’Appel de Paris avait déjà adopté cette solution dans un arrêt du 20 janvier 2004.

Source : JCP A, 11/16, 242