C.E. 30 Juin 2016

Plus-value de cession d’immeuble inachevé : un début de construction majore le prix d’acquisition.

Note de M. Jean-Jacques LUBIN :

Pour le calcul des plus-values immobilières, le prix d’acquisition est majoré d’un certain nombre de frais limitativement énumérés par la loi (CGI, art. 150 VB, II).

Il s’agit :

– des charges et indemnités mentionnées à l’article 683, I du Code général des impôts (charges en capital ainsi que de toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre que ce soit) ;

– des frais d’acquisition (frais et coûts du contrat tels qu’ils sont prévus à l’article 1699 du Code civil, droits d’enregistrement ou de la TVA effectivement supportés) ;

– des travaux (dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration sont retenu) ;

– et des frais de voirie, réseaux et distribution.

L’Administration admet que les dépenses de démolition d’une construction vétuste afin de faciliter la vente de l’immeuble en tant que terrain à bâtir constituent un élément du prix de revient de ce terrain (V. BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, 20 déc. 2013, n° 180).

Pour sa part, le Conseil d’État a décidé récemment que, lorsqu’un début de construction a été entrepris sur un terrain, la circonstance qu’en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de terrain à bâtir dans l’acte de vente n’exclut pas que les frais de construction exposés à ce titre soient pris en compte dans la détermination du prix d’acquisition en application de l’article 150 VB, II, 4° du Code général des impôts.

Source : RFN, 9/16, 220