C.E. 3 Février 2017

Prescription administrative des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans déclaration préalable.

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

Le champ d’application de la prescription administrative de 10 ans, qui efface les conséquences de l’irrégularité d’une construction initiale ou de travaux modificatifs, s’étend au défaut de déclaration préalable.

Depuis la loi du 13 juillet 2006, une telle irrégularité ne peut pas être opposée à une demande de permis de construire ou une déclaration préalable portant sur le même immeuble quand 10 années au moins se sont écoulées depuis.

Sauf, dit le texte, si la construction, ou les travaux modificatifs, ont été réalisés sans le permis de construire alors exigé (C. urb., art. L. 421-9).

Le juge de cassation précise aujourd’hui que cette exception doit être lue strictement.

Elle ne s’étend pas aux travaux pour lesquels seule une déclaration préalable était requise.

De tels travaux bénéficient donc de la prescription décennale.

Quand la prescription n’est pas opposable par le constructeur, soit que le délai de 10 ans n’a pas encore été atteint, soit que l’irrégularité porte sur le défaut de permis de construire, si de nouveaux travaux sont envisagés, une demande de permis ou une déclaration doit être déposée, qui englobe l’ensemble des éléments – anciens et nouveaux – de la construction, même si le projet ne prend pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.

Il est fait application des règles en vigueur lors de la décision prise sur la demande de permis ou la déclaration.

Et s’il apparaît que l’autorisation sollicitée ne peut être délivrée, car les règles d’urbanisme en vigueur s’y opposent, les seuls travaux nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes peuvent néanmoins être autorisés sous certaines conditions.

Il convient que les éléments non autorisés soient anciens et qu’aucune action pénale ou civile ne soit possible. L’autorisation est facultative et n’est délivrée qu’après confrontation des différents intérêts publics et privés en présence.

Source : JCP A, 6/17, 115