C.E. 26 Février 2016

Conditions de maintien des servitudes conventionnelles sur le domaine public.

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

L’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a été sans effet sur les servitudes conventionnelles de droit privé constituées antérieurement sur le domaine public.

Les conditions de leur maintien restent celles fixées par la jurisprudence antérieure au Code.

Le Conseil d’Etat était saisi par un syndicat de copropriétaires d’un appel contre un jugement du Tribunal Administratif.

Statuant sur question préjudicielle du juge judiciaire, le Tribunal avait estimé que la servitude de passage dont le syndicat revendiquait l’existence sur une parcelle appartenant à la région était incompatible avec l’affectation de ce terrain à un lycée.

La Haute juridiction considère « qu’il résulte des principes de la domanialité publique qu’une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d’avoir été consentie antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du Code, et d’être compatible avec son affectation ».

Elle confirme ensuite la position du tribunal en estimant que la servitude revendiquée risquerait de perturber les activités pédagogiques et ferait peser un risque sur la sécurité de l’établissement.

L’article L. 2122-4 du CGPPP a formellement autorisé la création de servitudes conventionnelles sur le domaine public, à la condition qu’elles soient compatibles avec l’affectation du bien.

Mais, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du Code, est maintenue en outre la condition que la servitude elle-même soit antérieure à l’incorporation du bien au domaine public, lorsque cette dernière est, elle aussi, antérieure à l’entrée en vigueur du Code.

Cette condition d’antériorité n’est donc pas abandonnée, contrairement à ce qu’avait pu laisser croire l’imparfait utilisé par un arrêt précédent selon lequel une telle servitude « pouvait » être maintenue (CE 14 déc. 2011).

Source : AJDA, 8/16, page 408