C.E. 25 Mars 2016

Recours devant une juridiction incompétente et délais de recours devant le juge administratif.

Note de M. Fabien TESSON :

Selon le Code de justice administrative, les « délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision« .

Dans l’arrêt du 25 mars 2016, le Conseil d’État revient sur la portée de ce principe dans le cas où un recours a été formé devant une juridiction incompétente.

En effet, selon le juge administratif, « si l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d’une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l’encontre de la décision litigieuse« .

On peut mettre en perspective la décision de la Haute juridiction avec celle de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, selon laquelle si « la saisine d’une juridiction incompétente établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l’a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’application des dispositions (…) relatives à la mention des voies et délais de recours » (CAA Nancy, 1er déc. 2005).

En l’espèce, le Conseil d’État a donc estimé que la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux avait pu considérer que le moyen tiré de ce que la requérante devait être réputée avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre la décision « prononçant son licenciement au plus tard à la date à laquelle lui a été notifié le jugement par lequel le conseil des prudhommes (…) s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l’annulation de cette décision et renvoyant les parties devant le juge administratif était inopérant« .

La Cour avait ainsi pu considérer que la demande présentée par la requérante devant le Tribunal Administratif et dirigée contre la décision évoquée n’était pas tardive.

Source : JCP A, 13/16, 293