C.E. 25 Janvier 2017

Refus de renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

Le gestionnaire du domaine public peut, sous le contrôle du juge, rejeter une demande de renouvellement d’une autorisation ou d’une convention d’occupation temporaire pour un motif d’intérêt général suffisant.

A la demande du préfet, le Tribunal Administratif a annulé la délibération du conseil municipal de la commune refusant de renouveler une convention d’occupation domaniale dont était titulaire l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales.

La Cour Administrative d’Appel a rejeté l’appel formé contre le jugement par la commune, qui s’est pourvue en cassation.

Les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre et, rappelle le Conseil d’Etat, « il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public« .

Puis la Haute juridiction précise que le gestionnaire « peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général.

Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public« .

En l’espèce, la commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause.

Par ailleurs, pour l’exercice de sa mission de service public, l’association mettait en œuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer.

Dès lors, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le refus de renouvellement en litige n’était pas justifié par un motif d’intérêt général suffisant.

Source : AJDA, 4/17, page 200