C.E. 24 Février 2016

Refus d’un permis d’aménager en contradiction avec le plan local d’urbanisme.

Note de Mme Diane POUPEAU :

Un permis d’aménager doit être refusé si le projet de lotissement envisagé permet l’implantation de constructions incompatibles avec les règles d’urbanisme, a jugé le Conseil d’Etat le 24 février 2016.

Le préfet avait demandé au Tribunal Administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire avait accordé un permis d’aménager à une société.

Cette demande ayant été rejetée, il avait interjeté appel et obtenu gain de cause.

Le plan local d’urbanisme de la commune prévoit en effet que l’urbanisation de la zone 3 NA, lieu d’implantation du futur lotissement, est subordonnée à la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et dispose que les programmes de logement comportant au moins trois logements doivent prévoir un quota minimal de 30% de logements sociaux.

La demande de permis d’aménager prévoyait pourtant que le lotissement serait réservé à l’habitation individuelle et que sa réalisation était envisagée en une seule tranche de travaux.

Saisi d’un pourvoi par la commune, le Conseil d’Etat a indiqué que « les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; qu’il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises« .

Dès lors, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, faute pour le règlement du lotissement d’avoir prévu des dispositions permettant d’assurer la construction d’un minimum de 30% de logements locatifs sociaux.

Source : AJDA, 8/16, page 406