C.E. 21 Janvier 2016

Calcul de la taxe foncière pour un immeuble de grande hauteur.

Une société civile immobilière demandait une réduction du montant de la taxe foncière pour un immeuble de grande hauteur (IGH) à Clichy-la-Garenne.

Le Tribunal Administratif avait rejeté sa demande mais le jugement est censuré par le Conseil d’État.

L’arrêt mentionne les articles 1494 et 1498 du Code général des impôts (CGI) qui fixent les règles de détermination de la taxe foncière puis l’article R. 122-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qui définit les immeubles de grande hauteur en se référant à des règles de hauteur : plus de 50 mètres pour les immeubles d’habitation et plus de 28 mètres pour les autres immeubles.

S’agissant du recours à des immeubles similaires (art. 1498, 2ème), le Conseil d’État indique que : « les IGH, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d’autres IGH ou, à défaut, par voie d’appréciation directe en application du 3° du même article ; qu’à la date du 1er janvier 1970 retenue pour l’évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l’évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres ; qu’en conséquence, doit être regardé comme un IGH, pour l’application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieure ; qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de se référer à la catégorie des IGH définie par le CCH, notamment par son article R. 122-2 précité, qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu’elle empêche la comparaison avec un immeuble n’appartenant pas à cette catégorie« .

L’arrêt qui s’était référé à l’article R. 122-2 pour la détermination des locaux de référence est donc annulé.

Note :

Les valeurs locatives restent fixées à ce jour par référence à la date de1970.

Les immeubles de grande hauteur de l’époque étaient, rappelle le Conseil d’État, d’une hauteur de 100 mètres.

Pour l’appréciation de la valeur locative de ces immeubles, il faut donc se référer à des immeubles qui ont une hauteur « proche de cette hauteur » ou supérieure.

En revanche, la référence à une classification des IGH au sens du CCH n’est pas ici pertinente

Source : Jurishebdo n° 631, page 3