C.E. 20 Janvier 2016

Appréciation de la visibilité depuis un site classé.

Note de Mme Diane POUPEAU :

La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage, a jugé le Conseil d’Etat le 20 janvier 2016.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s’apprécie la visibilité depuis un tel édifice.

Le maire avait délivré à une société civile immobilière (SCI) un permis de démolir, un permis de construire puis un permis de construire modificatif sur une parcelle située à moins de 500 mètres de la cathédrale.

M. et Mme A., propriétaires de la parcelle voisine, ont obtenu de la Cour Administrative d’Appel de Nancy l’annulation du permis de construire et du permis modificatif, l’avis donné par l’architecte des bâtiments de France ne permettant pas de s’assurer que ce dernier a exercé son plein contrôle.

La commune et la SCI se sont alors pourvues en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a indiqué que « la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage« .

En l’espèce, il a jugé « qu’en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s’appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la Cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l’usage du bâtiment« .

Source : AJDA, 3/16, page 128