C.E. 16 Octobre 2015

L’administration peut légalement délivrer un permis comportant des prescriptions relatives à la plantation de haies sur les parcelles privées adjacentes sans avoir à s’assurer de l’accord des propriétaires concernés.

Note de Mme Sophie AUBERT :

Six arrêtés préfectoraux autorisant la construction d’un parc éolien ont été attaqués devant le juge administratif.

Cinq d’entre eux autorisaient la construction des éoliennes sous réserve, pour la société pétitionnaire, de respecter des prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste des permis, qui imposaient, au titre de l’environnement, la plantation de haies à proximité du projet.

Validés en première instance, ces cinq arrêtes ont été partiellement annulés en appel au motif que la société pétitionnaire n’avait pas acquis, à la date de leur délivrance, la maîtrise foncière des terrains sur lesquels portaient les prescriptions.

L’illégalité qui résultait ainsi de ce que la mise en œuvre des prescriptions était subordonnée à l’accord des propriétaires concernés, pouvait néanmoins être régularisée, selon le juge d’appel, par la voie de modificatifs justifiant de l’accord des voisins à leur date de délivrance.

Pour censurer la position du juge d’appel, le Conseil d’État s’appuie sur la réserve des droits des tiers : la circonstance que l’administration ait conditionné l’octroi des permis attaqués à la plantation de haies sur des parcelles privées sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires n’est pas de nature à les entacher d’illégalité.

Au demeurant, précise le Conseil, la construction du parc éolien ne pourra être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées.

En pratique, l’opérateur éolien se trouve être l’heureux titulaire d’un permis qu’il ne peut exécuter en l’état.

Coincé entre le risque pénal encouru en cas de construction non conforme au permis et le risque civil lié à d’éventuels voisins récalcitrants, il n’aura pas d’autre choix, pour sécuriser son projet, que de s’assurer préalablement aux travaux une maîtrise foncière globale.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 469, page 7