C.E. 15 Décembre 2016

Conditions permettant au maire de refuser à un riverain d’une voie publique d’accéder à sa propriété.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

Avant de refuser à un riverain d’une voie publique le droit d’accéder à sa propriété, parce que son véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire doit rechercher si un aménagement léger sur le domaine public est légalement possible.

Le Conseil d’Etat précise, en l’espèce, les limites à la faculté du maire de refuser ce droit d’accès.

La qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie.

Supprimer cet accès donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée.

Le Conseil d’Etat précise que dans le cas d’une voie communale, « le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique« .

Toutefois, précise la Haute juridiction, « il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.

La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique« .

Source : AJDA, 44/16, page 2462