C.E. 15 Avril 2016

Réparation du manque à gagner à la suite d’un refus illégal de permis de construire.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

Le manque à gagner du pétitionnaire du fait de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire ne peut ouvrir droit à réparation, sauf circonstances particulières qui confèrent au préjudice un caractère direct et certain.

Une société a saisi le juge administratif en réparation de son préjudice tiré du refus illégal du maire de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait en vue de l’édification de trois bâtiments à usage d’habitation.

Si le Tribunal Administratif a rejeté les conclusions indemnitaires, la Cour Administrative d’Appel a condamné la commune à verser une somme de 180.000 € en se référant à un rapport d’expert évaluant le préjudice subi par comparaison avec une opération présentant des caractéristiques similaires et réalisée dans une commune voisine.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la commune, précise que « l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués ;

Que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ;

Qu’il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain ; qu’il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération« .

Les juges d’appel, qui n’ont pas recherché si les circonstances particulières de l’espèce permettaient de faire regarder le préjudice de la société comme ayant un caractère direct et certain, ont donc commis une erreur de droit.

Source : AJDA, 14/16, page 751