C.E. 15 Avril 2016

Une piscine peut être autorisée en zone agricole en tant qu’extension d’une construction.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Un propriétaire obtient un permis de construire pour la réalisation d’un cellier, d’un abri extérieur et d’une piscine à proximité de sa maison.

Le préfet obtient l’annulation du permis en tant qu’il autorise la piscine au motif qu’il méconnaît les dispositions de la zone NC du POS.

Le règlement de cette zone, en effet, interdit les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles.

Il prévoit néanmoins des exceptions pour « la restauration et l’extension des constructions existantes en vue de l’habitat« .

La Cour Administrative d’Appel censure la décision des premiers juges, estimant que la piscine constitue une extension de l’habitation, au sens et pour l’application des prescriptions du POS.

Le Conseil d’État valide l’arrêt d’appel et précise qu' »une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural« .

Il considère, en l’espèce, que la réalisation de la piscine dans la continuité de la maison, à une distance de 4,5 mètres et reliée à celle-ci par un dallage, constitue bien une extension.

Le juge semblait jusqu’alors apprécier plus strictement la notion de continuité ou de contiguïté, estimant que la construction d’une piscine découverte qui n’était pas attenante à un bâtiment d’habitation existant ne pouvait être regardée comme constituant une extension (CE, 9 mai 2005).

Cette jurisprudence profite également aux extensions de constructions envisagées dans les zones agricoles des PLU.

La loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 a, en effet, assoupli le dispositif de la loi ALUR (sous ce régime, seules l’adaptation et la réfection des constructions étaient admises dans les zones A et N) pour permettre les extensions de bâtiments d’habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

La loi Macron du 6 août 2015 ajoute la possibilité d’y adjoindre des annexes, dans les mêmes conditions.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 476/477, page 9