C.E. 15 Avril 2016

Irrégularité de l’affichage et recours d’un tiers.

Un permis de construire avait été délivré le 24 avril 2008.

Or l’affichage faisait mention du permis mais non des voies et délais de recours, contrairement à ce qu’imposent les dispositions du Code de l’urbanisme.

Un tiers avait formé un recours le 2 juillet 2008.

Le 28 janvier 2011, il demandait l’annulation de l’arrêté devant le juge administratif.

Le juge avait rejeté sa demande et le Conseil d’Etat confirme la décision :

« Considérant que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ;

Que, toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme« .

Note :

Le pétitionnaire doit afficher le permis et l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme impose de mentionner le délai de recours.

Cette obligation vise à informer les tiers.

Si un tiers exerce un recours administratif ou contentieux, c’est nécessairement qu’il a été informé du permis, ce qui fait courir le délai à son égard, quand bien même la publicité du permis n’a pas satisfait aux exigences de l’article A. 424-17.

Source : Jurishebdo, n° 641, page 5