C.E. 13 Octobre 2016

Recours contre le transfert d’une voie privée dans le domaine public.

Note de Mme Diane POUPEAU :

Le délai de recours de propriétaires contre le transfert d’une voie privée ouverte au public dans le domaine public ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée.

La commune avait autorisé son maire à demander au préfet de procéder au transfert d’office dans le domaine public communal de voies privées qu’elle regardait comme ouvertes à la circulation publique.

Plusieurs propriétaires intéressés opposés à cette opération avaient saisi le Tribunal Administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération.

Le préfet avait entretemps pris un arrêté portant transfert d’office de ces voies, les requérants avaient complété leurs conclusions initiales d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral et obtenu gain de cause, tant en première instance qu’en appel.

A l’appui de son pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, la commune soutenait, notamment, que la requête des propriétaires était tardive.

La Haute juridiction a toutefois indiqué que le délai de recours contentieux contre une telle décision de transfert « ne peut courir, pour les propriétaires intéressés, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été, par ailleurs, publiée ou affichée« .

Elle a ensuite jugé qu’en l’espèce, le délai de recours contre l’arrêté ne pouvait être opposé aux propriétaires, en l’absence de notification, et ce quand bien même l’arrêté, avait été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie pendant trois mois.

Source : AJDA, 35/16, page 1953