C.E. 12 Octobre 2016

Définition de l’ensemble immobilier unique.

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

Cet arrêt apporte une mise au point de la jurisprudence Commune de Grenoble (CE, sect., 17 juill. 2009) où il a été jugé qu’un ensemble immobilier unique peut donner lieu à des permis de construire distincts quand l’ampleur et la complexité du projet le justifient.

Chaque autorisation doit alors porter sur les éléments de construction ayant une vocation fonctionnelle autonome.

L’ensemble immobilier unique étant défini comme constitué d’éléments ayant entre eux des liens physiques ou fonctionnels.

À l’inverse, l’existence d’un seul lien fonctionnel d’ordre technique ou économique ne suffit pas, en présence d’éléments immobiliers distincts, à caractériser un ensemble immobilier unique et donc l’obligation d’une autorisation unique, ainsi qu’il est jugé par l’arrêt du 12 octobre 2016.

Comme le permis de construire n’a vocation qu’à sanctionner la conformité des travaux autorisés avec le droit de l’urbanisme, la fonctionnalité ne s’apprécie qu’au regard des règles d’urbanisme.

Dit autrement, le lien physique provoque a priori une autorisation unique sauf l’exception – d’utilisation facultative – de la jurisprudence de 2009.

Quand ce lien physique n’existe pas, le principe est inverse – la délivrance d’autorisations distinctes – et l’exception doit obligatoirement répondre au critère fonctionnel.

En l’espèce, deux demandes de permis de construire avaient été déposées, l’une pour l’édification de trois éoliennes et l’autre pour la construction, sur une autre parcelle, d’un poste de livraison.

Il existait à l’évidence un lien entre les deux projets, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre.

Mais la nature de ce lien – technique ou économique – n’était pas celle qui peut justifier une demande et donc une décision unique.

Il n’y avait donc aucune irrégularité à avoir autorisé un projet et rejeté l’autre demande.

Il n’est peut-être pas inintéressant de noter que le juge de cassation ne reprend pas ici la réserve contenue dans la jurisprudence de 2009 sur la nécessité, en cas d’autorisations distinctes, d’une appréciation globale portée par l’autorité administrative sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique.

Réserve contenue également dans une autre affaire où est repris le critère de l’opération complexe et de grande ampleur, qui concernait deux îlots immobiliers distincts, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome. Deux dossiers pouvaient être déposés et l’avaient été de telle façon qu’une instruction commune avait pu être menée et donc une appréciation globale portée par l’autorité administrative (CE, 19 juin 2015).

Source : JCP A, 42/16, 816